Règlement d’arbitrage
Le présent règlement gouverne, seul et en toutes ses dispositions, toute procédure arbitrale lorsque les parties à un contrat, notamment d’assurance ou de réassurance, lui font référence expresse soit dans une clause compromissoire soit dans un compromis.
Dans le présent règlement :
Article I : Demande d’arbitrage
La partie qui prend l’initiative de recourir à l’arbitrage (ci-après la demanderesse) doit en donner notification à l’autre partie (ci-après le défendeur) par lettre recommandée, télécopie ou message électronique.
En cas de notification par télécopie ou message électronique, une copie de la demande doit être adressée, en même temps, par courrier recommandé.
Cette notification doit :
Article II : Réponse du défendeur
Dans un délai maximum de 30 jours suivant cette demande, le défendeur doit notifier à la demanderesse par lettre recommandée, télécopie ou message électronique, son propre exposé sommaire des circonstances de la cause, ses moyens de défense aux différents chefs de demande, ses propres différents chefs de demande ainsi que les nom, prénoms, adresse postale et numéros de téléphone, télécopie et adresse électronique de l’arbitre que lui-même nomme. Si cette réponse est faite par télécopie ou message électronique, copie doit être adressée, en même temps, par courrier recommandé.
Si la convention d’arbitrage prévoit un arbitre unique, le défendeur devra, dans cette réponse, soit donner accord sur la désignation de l’arbitre unique proposé par la demanderesse, soit donner les nom, prénoms, adresse postale, numéros de téléphone, télécopie et adresse électronique de l’arbitre unique que lui-même propose.
Article III - Composition du Tribunal Arbitral
Le Tribunal Arbitral est composé de trois arbitres à moins que les parties ne conviennent de s’en remettre à un arbitre unique.
a - Collégialité arbitrale
Lorsque le Tribunal Arbitral est composé de trois arbitres, chaque partie désigne un arbitre et les deux arbitres ainsi désignés nomment, avant examen au fond de la cause, un troisième arbitre qui remplit les fonctions de président du tribunal.
Faute par le défendeur de nommer un arbitre dans le délai de 30 jours prévu à l’article II ou faute par les deux arbitres de convenir du troisième arbitre dans un délai subséquent de 30 jours, le deuxième et/ou le troisième arbitre sont nommés par CEFAREA, suivant les dispositions de l’article XIX ci-après, à la requête, par lettre recommandée, de la partie la plus diligente, notification de cette requête étant faite simultanément par lettre recommandée à l’autre partie qui dispose d’un délai de 8 jours pour présenter à CEFAREA ses éventuelles observations.
Les nominations d’arbitres sont notifiées par CEFAREA aux deux parties, par lettres recommandées, dans les dix jours suivant l’expiration du délai de 8 jours ci-dessus mentionné.
b - Arbitre unique
Lorsque la cause est de la compétence d’un seul arbitre et qu’à l’expiration d’un délai de 21 jours suivant celui de 30 jours prévu à l’article II le défendeur ne s’est pas prononcé sur cette désignation ou que les parties ne se sont pas mises d’accord sur cette désignation de l’arbitre unique, celle-ci sera faite par CEFAREA, suivant les dispositions de l’article XIX ci-après, à la requête, par lettre recommandée, de la partie la plus diligente, notification de cette requête étant faite simultanément à l’autre partie par lettre recommandée.
L’arbitre nommé par CEFAREA sera différent de celui que chaque partie avait proposé et cette nomination sera notifiée aux deux parties, par lettres recommandées, dans les dix jours de la requête.
Article IV - Procédure applicable aux demandes de nomination d’arbitres faites à CEFAREA
La requête pour nomination d’arbitres faite à CEFAREA doit être accompagnée des pièces suivantes :
En cas de pluralité de demanderesses et/ou de défendeurs, si les membres de cette pluralité ne peuvent se mettre d’accord sur la nomination d’un arbitre, ils adressent à CEFAREA une demande conjointe motivée aux fins de désignation de l’arbitre, en mentionnant les nom et prénoms des arbitres qui ont été proposés. L'arbitre désigné par CEFAREA peut être l'un d'eux.
Article V - Défaillance de l’arbitre
Si, une fois nommé, l’arbitre ne peut plus remplir sa mission, le nouvel arbitre le remplaçant est nommé par CEFAREA, à la requête de la partie la plus diligente.
Article VI - Qualification des arbitres
Les arbitres désignés par les parties devront être soit ceux dont le nom a été donné par CEFAREA, soit choisis parmi :
Les parties ont la possibilité de prévoir que les arbitres qu'elles désignent devront être agréés par CEFAREA.
Les arbitres désignés par CEFAREA sont choisis parmi ceux qui figurent sur la liste qu'il a établie et qui ont ces mêmes qualifications.
Chaque partie demande à l’arbitre pressenti, et la communique à l’autre partie, une déclaration écrite résumant sa carrière professionnelle et mentionnant tout fait susceptible de mettre en cause son impartialité. La même demande sera adressée par les deux arbitres au troisième arbitre pressenti ou désigné
Article VII – Récusation d'un arbitre
Une partie peut adresser à CEFAREA une demande motivée de récusation de l’arbitre. La déclaration écrite prévue au dernier paragraphe de l’article VI sera jointe à cette demande. La décision de CEFAREA sera sans appel et définitive. Elle ne sera pas motivée.
Article VIII – Jonction d'instances
Lorsqu’une partie introduit par une requête motivée une nouvelle demande d’arbitrage dont la procédure est régie par le règlement d’arbitrage CEFAREA et qui a un rapport avec une relation juridique objet d’une procédure d’arbitrage en cours entre les mêmes parties, elle aussi soumise au même règlement, CEFAREA peut, sur requête de l’une des parties, décider de joindre l’instance demandée à celle existante pour autant que ces deux instances concernent des contrats d'assurance de la même branche ou des contrats de réassurance s'appliquant à la même branche d’assurance. L’autre partie dispose, pour présenter ses observations, de quinze jours francs à partir de la date à laquelle elle a eu connaissance de la requête.
Lorsqu’une partie initie contre une autre partie une procédure d’arbitrage soumise au règlement d’arbitrage CEFAREA alors que l’une de ces deux parties est déjà engagée dans une procédure d’arbitrage, elle aussi régie par ledit règlement, et que l’arbitrage initié a un rapport avec une relation juridique objet de l’arbitrage en cours, CEFAREA peut, à la requête de l’une des parties, décider de joindre l’instance initiée à celle existante pour autant que ces deux instances concernent des contrats d'assurance de la même branche ou des contrats de réassurance s'appliquant à la même branche d’assurance. Les autres parties disposent, pour présenter leurs observations, de quinze jours francs à partir de la date à laquelle elles ont eu connaissance de la requête.
Les possibilités ainsi ouvertes à CEFAREA ne peuvent s’exercer que si la procédure demandée ou la procédure initiée n’ont pas fait l’objet d’un acte de mission régularisé.
Dans les deux cas, la décision de CEFAREA sera sans appel et non motivée.
Article IX - Constitution et siège du Tribunal - Langue de l’arbitrage
Le Tribunal est constitué à la date à laquelle le troisième arbitre ou l’arbitre unique a accepté sa mission.
Sauf accord des parties résultant de la convention d’arbitrage ou d’une volonté commune signifiée au Tribunal dans les dix jours de sa constitution ou, en l’absence d’un tel accord, sauf décision prise par le Tribunal dans le même délai, après consultation des parties, le Tribunal siège à Paris et, compte tenu des circonstances de la cause, décide de la langue de l’arbitrage. Il peut élire domicile au siège social de CEFAREA et, aussi, tenir audience en tout lieu qu’il jugera utile à l’instruction de la cause.
Le Tribunal peut ordonner que toute pièce soit accompagnée d’une traduction dans la langue de l’arbitrage.
Article X - L’instance arbitrale
1 - Mémoire en demande
Dans un délai de 21 jours francs suivant la constitution du Tribunal ou, le cas échéant, dans un délai de 21 jours francs suivant la notification de la jonction d’instance faite par CEFAREA, la demanderesse adresse son mémoire en demande au Tribunal et au défendeur.
Ce mémoire, accompagné de toutes pièces que la demanderesse juge utile de produire, doit présenter un exposé complet des circonstances de la cause. Il doit détailler les différents chefs de demande et préciser les motifs justifiant chacun d’eux. Il doit aussi contenir les premières observations que la demanderesse fait sur la réponse du défendeur visée à l’article II.
2 - Mémoire en défense
Dans un délai de 30 jours suivant le mémoire en demande, le défendeur adresse au Tribunal et à la demanderesse son mémoire en défense.
Ce mémoire, accompagné de toutes les pièces que le défendeur estime utile de produire, doit présenter un exposé complet des circonstances de la cause, à moins que le défendeur précise qu’il n’objecte pas à l’exposé figurant dans le mémoire en demande.
Ce mémoire en défense doit contenir les observations du défendeur sur le mémoire en demande et sur chacun des chefs de demande de la demanderesse et détailler, éventuellement, les différents chefs de sa propre demande en précisant les motifs justifiant chacun d’eux.
3 - Déroulement de l’instance arbitrale
Sauf si les parties en ont décidé autrement dans la convention d’arbitrage, le Tribunal procède à l’arbitrage comme il le juge approprié.
Il prend toutes les mesures qu’il juge nécessaires, telles que auditions de témoins, désignation d’expert...
Les parties sont tenues de produire au Tribunal les documents que celui-ci estime devoir connaître.
Article XI - Représentation et assistance
Les parties peuvent se faire représenter et/ou assister par des personnes de leur choix. Les nom et adresse de ces personnes doivent être communiqués par écrit à l’autre partie et au Tribunal : cette communication doit préciser si la désignation est faite en vue d’une représentation ou d’une assistance.
Article XII - Durée de la mission du Tribunal et mise en délibéré
a - Durée de la mission
Sauf disposition contraire figurant dans la convention d’arbitrage, la mission du Tribunal prend fin six mois après la date de sa constitution.
Ce délai peut être prorogé soit par accord des parties, soit par décision de CEFAREA sur demande motivée d’une des parties ou du Tribunal, un délai de quinze jours francs courant à partir de la date de la demande étant accordé à toute partie pour présenter au Centre ses observations sur cette demande.
Dans tous les cas, la durée de cette prorogation ne peux excéder deux périodes de six mois.
b - Mise en délibéré
En fonction de l’instruction et de la date d’expiration de sa mission, le Tribunal fixe la date à laquelle la cause est mise en délibéré.
Après cette date, aucune demande ne peut être formée, ni aucun moyen soulevé. Aucune observation ne peut être présentée ni aucune pièce produite, si ce n’est à la demande du Tribunal.
Article XIII - Compétence du Tribunal
Le Tribunal statue sur les exceptions relatives à sa compétence, y compris toute exception relative à l’existence ou la validité de la convention d’arbitrage.
Le Tribunal a compétence pour se prononcer sur l’existence ou la validité du contrat à l’origine de la cause.
Une clause compromissoire qui fait partie d’un contrat et qui prévoit l’arbitrage avec référence au présent règlement sera considérée comme un contrat distinct des autres clauses du document qui la comporte. La constatation de la nullité du contrat n’entraîne pas de plein droit la nullité de la clause compromissoire.
Toute exception d’incompétence doit être soulevée avant toute défense au fond.
Article XIV - Amiable Composition - Droit applicable au fond
a - Le Tribunal statue comme amiable compositeur - ex aequo et bono - sauf si les parties en sont convenues autrement dans la convention d’arbitrage.
b - Si les parties ont confié au Tribunal la mission de statuer en droit, le Tribunal tranche le différend conformément aux règles de droit que les parties ont choisies. A défaut d’un tel choix, le Tribunal tranche le litige conformément aux règles de droit qu’il estime appropriées.
c - Dans tous les cas, le Tribunal décide conformément aux stipulations du contrat et il tient compte des usages de la profession.
d - Lorsque le Tribunal comporte trois arbitres, toute décision est prise à la majorité des voix.
Article XV - La sentence arbitrale
La sentence est écrite et doit être motivée. Elle est datée et signée par le Tribunal.
En cas de collégialité, les signatures de deux membres du Tribunal suffisent, mention devant être faite du refus de signature du troisième membre.
Elle est rendue en dernier ressort sauf si la convention d’arbitrage réserve aux parties les voies de recours auxquelles elles peuvent renoncer.
L’amiable composition implique que les parties ont renoncé aux voies de recours auxquelles elles peuvent renoncer, sauf stipulation contraire figurant dans la convention d’arbitrage.
Les parties s’engagent à exécuter sans délai la sentence dans toutes ses dispositions.
Article XVI - Rectification et interprétation de la sentence et sentence additionnelle
Dans les trente jours suivant la sentence, et nonobstant l’expiration de la mission impartie au Tribunal, une des parties peut, moyennant notification simultanée à l’autre, demander au Tribunal :
Le Tribunal donne à la demande la suite qu’il estime appropriée dans les trente jours suivant la demande.
Le Tribunal peut de son propre chef, et nonobstant l’expiration de la mission impartie au Tribunal, rectifier toute erreur de calcul, toute erreur matérielle ou typographique ou toute erreur de même nature dans les trente jours suivant la sentence.
Les dispositions de l’article XVI s’appliquent à la rectification ou à l’interprétation de la sentence ou à la sentence additionnelle.
Article XVII - Délais
Tous les délais mentionnés dans le présent règlement sont réputés francs.
Lorsqu’il s’agit d’envoi par courrier - envoi dont la date doit être indiscutable - les délais se calculent à partir du troisième jour suivant l’envoi.
Lorsqu’il s’agit de transmission par télécopie ou message électronique, les délais se calculent à partir du lendemain du jour de la réception du message, nonobstant l’envoi simultané de cette transmission par courrier.
Ces délais peuvent être prorogés par le Tribunal si celui-ci juge que cette prorogation est motivée.
Article XVIII - Frais d’arbitrage
Les frais d’arbitrage sont constitués par les frais que le Tribunal est amené à exposer pour mener à bonne fin l’instance et par les honoraires des arbitres.
Le barème des honoraires des arbitres est annexé au présent règlement. Les mises à jour que CEFAREA décide d’y apporter ne peuvent affecter les instances en cours. En cours d’instance, si le Tribunal estime que, compte tenu des circonstances de la cause, les honoraires doivent dépasser le chiffre résultant du barème, il doit en informer les parties, et demander à CEFAREA de déterminer le montant des honoraires, en détaillant les motifs de sa demande.
Le Tribunal peut, dès la première séance contradictoire, puis ultérieurement, fixer le montant des provisions que les parties doivent verser, à part égale, à valoir sur le montant définitif des frais d’arbitrage. En cas de défaillance d’une des parties, l’autre verse la totalité de la provision.
La sentence arbitrale fixe ce montant définitif et en répartit la charge.
Les deux parties sont solidairement responsables du paiement des frais d’arbitrage.
Article XIX - Interventions de CEFAREA
Toute décision incombant à CEFAREA est prise par le Président en exercice du bureau du Conseil d’Administration de CEFAREA, à son défaut par le Vice Président ou, à son défaut, par le Secrétaire Général dudit bureau.