Règlement d'arbitrage
Le présent règlement gouverne, seul et dans toutes ses dispositions, toute procédure arbitrale lorsque les parties
- à un contrat d'assurance, de réassurance, de rétrocession ou à une note de couverture ;
- à une convention entre intermédiaires d'assurance, de réassurance ou de rétrocession et leurs clients,
- à une convention entre ces intermédiaires,
y adhèrent volontairement ou lui font référence expresse soit dans une clause compromissoire soit dans un compromis.
Dans le présent règlement :
- les mots « convention d'arbitrage » s'appliquent tant à la clause compromissoire qu'au compromis ;
- le mot "tribunal" désigne le tribunal arbitral et s'applique tant à l'arbitre unique qu'au collège des arbitres ;
- le mot "Centre" désigne le CMAP- Centre de Médiation et d'Arbitrage de Paris près la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, qui siège 39 avenue Franklin D. Roosevelt, Paris 8ème.
Article 1- Demande d'arbitrage
Le Centre est saisi soit par une demande unilatérale soit par une demande conjointe qui comporte :
- les nom et prénoms ou la raison sociale du demandeur, son adresse et, le cas échéant, le nom et l'adresse de son conseil ;
- les nom et prénoms ou la raison sociale du défendeur, son adresse et, le cas échéant, le nom et l'adresse de son conseil ;
- le texte de chacune des conventions justifiant le recours à la procédure arbitrale ;
- un exposé sommaire des circonstances de la cause ;
- les différents chefs de demande ;
- le cas échéant, les nom, prénoms et adresse de l'arbitre que le demandeur propose.
Les pièces justificatives sont fournies en trois exemplaires au moins et, en toute hypothèse, en autant d'exemplaires que de parties plus un exemplaire.
La demande d'arbitrage n'est enregistrée que si elle est accompagnée du paiement du droit d'ouverture, tel que fixé par le barème en vigueur au jour de la demande.
Article 2 – Notification de la demande et réponse à la demande
Après enregistrement, la demande, accompagnée des pièces produites, est notifiée au défendeur à la diligence du Centre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette notification impartit au défendeur un délai d'un mois pour répondre.
La réponse adressée au Centre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception doit être accompagnée de trois exemplaires au moins des pièces produites.
Elle doit contenir l'exposé sommaire que le défendeur fait des circonstances de la cause, ses moyens de défense aux différends chefs de demandes, ses éventuelles demandes reconventionnelles ainsi que, le cas échéant, les nom, prénoms et adresse de l'arbitre que lui-même propose.
Elle doit aussi contenir, le cas échéant, les nom et adresse du conseil du défendeur.
Les pièces éventuellement produites en défense le sont en trois exemplaires au moins et, en toute hypothèse, en autant d'exemplaires que de parties plus un exemplaire.
Dès réception de la réponse, le Centre la communique au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 3 – Défaut de réponse
Si à l'expiration du délai prévu au premier paragraphe de l'article 2 la réponse n'est pas parvenue au Centre et si la clause compromissoire ne comporte pas sa désignation pour organiser l'arbitrage, le Centre en informe le demandeur et clôt le dossier, les frais d'ouverture lui demeurant acquis.
Si la clause compromissoire le désigne pour organiser l'arbitrage, le Centre met en œuvre la procédure arbitrale conformément aux dispositions ci-après, chaque acte devant être notifié à la partie défaillante.
Article 4 – Compétence
Si la désignation du Centre ou si la compétence arbitrale est contestée avant la constitution du tribunal, la Commission d'agrément et de nomination du Centre apprécie à première vue la possibilité de mettre en œuvre la procédure d'arbitrage.
Article 5 - Assistance et représentation des parties
Chaque partie peut se faire assister par toute personne de son choix. Elle peut se faire représenter à l'instance arbitrale par toute personne à qui elle donne pouvoir à cet effet.
Article 6 - Provisions, saisine du tribunal arbitral
Dès que le Centre dispose des demandes respectives des parties ou à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 2 du présent règlement ou en cas de requête conjointe, il adresse à toutes les parties un appel identique de provision sur frais et honoraires calculés conformément au barème en vigueur et payable dans le délai fixé par le Centre.
Le tribunal n'est saisi par le Centre qu'après le versement complet des provisions appelées. Si l'une des parties est défaillante dans ce versement, une autre partie peut pallier cette défaillance ou y substituer un cautionnement bancaire agréé par le Centre.
A défaut de paiement des provisions, après expiration du délai fixé et sans offre d'une partie de pallier la défaillance de l'autre, le Centre est en droit de considérer la demande caduque. Il en informe les parties, les frais administratifs lui restant acquis.
Si une partie offre de pallier la défaillance de l'autre, elle peut demander à la Commission d'agrément et de nomination que la provision totale à verser soit révisée et fixée en fonction de sa seule demande.
Dans ce dernier cas, le tribunal n'est saisi que de la demande de la partie ayant pallié la carence de son contradicteur, après notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le Centre à la partie défaillante.
Cette dernière ne peut saisir le tribunal d'une demande reconventionnelle qu'après avoir procédé au paiement de la provision mise à sa charge.
Si, en cours d'arbitrage, des demandes additionnelles sont présentées par les parties, la Commission d'agrément et de nomination, sur la demande du tribunal, peut appeler une provision complémentaire dont le paiement est soumis aux modalités prévues aux alinéas 2, 3 et 4 du présent article. En cas de défaut de paiement dans le délai imparti, les demandes additionnelles sont réputées non avenues.
Article 7 – Mesures conservatoires et provisoires
Après la saisine du tribunal, les mesures conservatoires et provisoires sont de la compétence de ce dernier, sauf si leur nature implique qu'elles soient ordonnées par une autre autorité.
Article 8 – Nombre d'arbitres
A moins que les parties n'en conviennent conjointement, le nombre des arbitres est fixé par la Commission d'agrément et de nomination. Le nombre d'arbitres est nécessairement impair, l'unicité pouvant être retenue.
Article 9 – Nomination des arbitres
Toute désignation d'arbitre effectuée par les parties est soumise à la validation de la Commission d'agrément et de nomination.
La désignation de l'arbitre unique ou du président du tribunal est effectuée par la Commission d'agrément et de nomination, le cas échéant sur proposition des parties ou des arbitres choisis.
Lorsqu'un arbitre doit être proposé par une partie, le Centre impartit à celle-ci un délai pour le faire. A défaut de réponse, l'arbitre est désigné par la Commission d'agrément et de nomination.
Le tribunal arbitral est réputé constitué à la date de l'acceptation de sa mission par l'arbitre unique ou, en cas de collégialité, par le dernier arbitre désigné.
Article 10 – Indépendance et impartialité des arbitres
Les arbitres sont indépendants. Ils doivent faire connaître aux parties et à la Commission d'agrément et de nomination les circonstances qui seraient, aux yeux des parties, de nature à affecter leur indépendance.
Ils ne peuvent alors être confirmés ou maintenus dans leur mission que sur décision de la Commission d'agrément et de nomination, arrêtée après avis pris auprès des parties.
Ils agissent en toute impartialité dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 11 - Récusation
La partie qui entend récuser un arbitre pour une circonstance intervenue ou révélée après sa désignation doit immédiatement, et au plus tard dans les 15 jours de la survenance de la cause de la récusation ou de sa révélation, adresser à la Commission d'agrément et de nomination une demande motivée. Après avoir procédé à une instruction contradictoire, la Commission d'agrément et de nomination se prononce sur cette demande par décision non motivée et non susceptible de recours.
L'instance arbitrale est suspendue pendant l'instruction.
Une fois la sentence remise au Secrétariat général conformément aux dispositions de l'article 23, dernier alinéa, aucune demande de récusation n'est plus recevable.
Article 12 – Remplacement
L'arbitre s'engage à accomplir sa mission jusqu'à son terme.
En cas d'empêchement ou de récusation d'un arbitre, il est pourvu, par le Centre, à son remplacement selon les modalités qui ont présidé à sa désignation, le délai d'arbitrage étant suspendu depuis la survenance ou la révélation de la cause de remplacement jusqu'à l'acceptation de sa mission par le nouvel arbitre.
Le tribunal ainsi complété décide alors si et dans quelle mesure l'instance arbitrale doit être reprise.
Article 13 – Jonction d'instances
Lorsqu'une partie introduit par une requête motivée une nouvelle demande d'arbitrage dont la procédure est régie par le présent règlement, demande qui a un rapport avec une relation juridique objet d'une procédure d'arbitrage en cours entre les mêmes parties, elle aussi soumise au présent règlement, le tribunal arbitral, par une sentence intermédiaire soumise aux dispositions des articles 22 et 23 du présent règlement, peut, sur requête de l'une des parties, décider de joindre l'instance demandée à celle existante, pour autant que ces deux instances concernent des contrats d'assurance de la même branche ou des contrats de réassurance s'appliquant à la même branche d'assurance.
L'autre partie dispose, pour présenter ses observations, d'un délai de quinze jours à partir de la date à laquelle elle a eu connaissance de la requête.
Article 14 – Langue et lieu de l'arbitrage
Sauf convention contraire des parties, l'arbitrage a lieu à Paris où toute sentence arbitrale est réputée prononcée. Néanmoins, le tribunal arbitral peut se réunir en tout autre endroit.
La langue de l'arbitrage est choisie par les parties. A défaut elle est fixée par le tribunal, qui peut aussi ordonner que toute pièce soit accompagnée d'une traduction dans la langue de l'arbitrage.
Article 15 – Règles applicables
Lorsque le tribunal est constitué, le Centre adresse à chaque arbitre une copie des prétentions et demandes des parties ainsi que des pièces justificatives.
Il appartient ensuite au tribunal d'organiser la procédure, sous la forme qu'il estime appropriée, en fonction de la nature de l'affaire et en tenant compte des dispositions éventuellement prévues par les parties.
La procédure arbitrale est régie par les dispositions convenues entre le tribunal et les parties, à défaut par celles du présent règlement et, pour toute question non prévue par l'ensemble de ces dispositions, par le Code de Procédure Civile français.
Article 16 – Ordonnances de procédure
L'arbitre unique ou le président du tribunal arbitral s'il a été habilité à cet effet par les autres arbitres peuvent régler par ordonnance tout problème de procédure.
Ces ordonnances ne sont pas susceptibles de recours.
Article 17 – Notifications et communications
Les mémoires, dossiers, correspondances et pièces doivent faire l'objet d'une communication simultanée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à toutes les parties et leurs conseils ainsi qu'aux arbitres.
Toutes les notifications sont valablement faites à l'adresse indiquée par les parties ou, sur leur demande, à leurs représentants. Tout changement d'adresse doit être notifié au Centre et au tribunal par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les notifications destinées aux arbitres sont faites au siège du Centre.
Article 18 – Durée de la mission du tribunal et mise en délibéré
a - Durée de la mission
Sauf disposition contraire figurant dans la convention d'arbitrage, la mission du tribunal prend fin six mois après la date de sa constitution.
La mission du tribunal peut être prorogée soit par accord de toutes les parties et du tribunal, soit par décision de la Commission d'agrément et de nomination du Centre, sur demande motivée d'une des parties ou du tribunal. Dans cette dernière éventualité, chaque partie ainsi que le tribunal disposent d'un délai de 15 jours, courant à partir de la notification qui lui aura été faite par le Centre, pour présenter simultanément au Centre, à chaque autre partie et, le cas échéant, au tribunal, ses observations sur cette demande ou cette décision.
Dans tous les cas, la durée de la prorogation de la mission du tribunal ne peut excéder deux périodes consécutives de six mois. Toutefois, une prorogation additionnelle d'un mois peut être décidée en cas d'une jonction d'instances soumise aux dispositions de l'article 13 du présent règlement.
b - Mise en délibéré
En fonction de l'instruction et de la date d'expiration de sa mission, le tribunal fixe la date à laquelle la cause est mise en délibéré.
Après cette date, aucune demande ne peut être formée, ni aucun moyen soulevé. Aucune observation ne peut être présentée ni aucune pièce produite, si ce n'est à la demande du tribunal.
Article 19 - Compétence du tribunal
Le tribunal statue sur les exceptions relatives à sa compétence, y compris toute exception relative à l'existence ou la validité de la convention d'arbitrage.
Le tribunal a compétence pour se prononcer sur l'existence ou la validité du contrat à l'origine de la cause.
Si la clause compromissoire qui figure dans un contrat prévoit l'application du présent règlement, elle sera considérée comme un contrat distinct de celui qui la comporte et dont l'éventuelle nullité ne saurait affecter sa propre validité.
Toute exception d'incompétence doit être soulevée avant toute défense au fond.
Article 20 - Amiable composition - Droit applicable au fond
a – Le tribunal statue comme amiable compositeur - ex aequo et bono - sauf si les parties en sont convenues autrement dans la convention d'arbitrage.
b - Si les parties ont confié au tribunal la mission de statuer en droit, le tribunal tranche le différend conformément aux règles de droit que les parties ont choisies. A défaut d'un tel choix, le tribunal tranche le litige conformément aux règles de droit qu'il estime appropriées.
c - Dans tous les cas, le tribunal décide conformément aux stipulations du contrat et il tient compte des usages de la profession.
Article 21 – La sentence
La sentence est rendue par le tribunal dans les délais et suivant les modalités fixés par l'article 18 ci-dessus.
Article 22 – Sentences partielles ou intermédiaires
S'il l'estime approprié, le tribunal rend des sentences partielles ou intermédiaires.
De même, à la demande d'une partie ou d'office, le tribunal peut ordonner toute mesure d'instruction.
Le tribunal peut procéder lui-même à toute vérification qu'il estime nécessaire, en se transportant, si besoin est, sur les lieux. Il peut décider d'entendre des témoins, des experts commis par les parties, ou toute autre personne dont l'audition serait sollicitée par une partie ou décidée par lui.
S'il l'estime utile, le tribunal peut nommer un ou plusieurs experts, définir leur mission qui devra se dérouler contradictoirement et recevoir leur rapport.
Toute difficulté dans le déroulement de l'expertise, non réglée par l'expert et les parties, est soumise au tribunal.
Dans toutes ces circonstances le tribunal fixe le délai de réalisation de la mesure. La date du prononcé de la sentence est alors reportée en tenant compte de ce délai augmenté de deux mois.
Article 23 – Forme et contenu des sentences
Les sentences arbitrales sont rendues à la majorité des arbitres constituant le tribunal. Elles sont obligatoirement motivées.
Au vu du projet de sentence qui lui est communiqué par le tribunal, la Commission d'agrément et de nomination indique aux parties le montant des frais et honoraires d'arbitrage dont la charge leur sera imputée dans la proportion fixée par le tribunal dans les sentences.
Les sentences sont datées et signées par les arbitres.
En cas de collégialité les signatures de la majorité des arbitres suffisent, mention étant faite du refus de signature des autres membres.
Elles sont rendues en dernier ressort sauf stipulation contraire des parties.
L'amiable composition implique que les parties ont renoncé aux voies de recours auxquelles elles peuvent renoncer, sauf stipulation contraire figurant dans la convention d'arbitrage.
Les sentences sont remises au Secrétariat général du Centre en autant d'originaux que de parties, plus un original conservé dans les archives du Centre.
Article 24 – Notification des sentences aux parties
Après paiement intégral des frais d'arbitrage, le Centre notifie la sentence aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avec copie aux conseils. Des copies certifiées conformes par le Centre peuvent être ultérieurement délivrées aux seules parties ou à leurs ayants droit.
Si une partie est défaillante dans le paiement du solde de la part des frais et honoraires mise à sa charge, toute autre partie peut pallier cette défaillance, afin de permettre au Centre de notifier la sentence.
La sentence est confidentielle. Toutefois, elle peut être publiée avec l'accord de toutes les parties à l'instance et du tribunal.
Article 25 – Sentence d'accord parties
Les parties parvenues à un accord au cours de l'instance arbitrale peuvent demander au tribunal, si ce dernier y consent, de le constater dans une sentence.
Article 26 - Rectification, omission de statuer et interprétation
Le tribunal peut, d'office ou à la requête d'une partie, réparer les erreurs matérielles qui affecteraient la sentence.
A la requête d'une partie, le tribunal peut compléter sa sentence s'il a omis de statuer sur un chef de demande dont il était saisi ou s'il lui est demandé d'interpréter la sentence qu'il a rendue.
Les demandes de rectification d'erreur matérielle et d'omission de statuer ou d'interprétation sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au Centre qui en saisit le tribunal. Elles ne sont cependant recevables que si le tribunal peut à nouveau être réuni ou l'arbitre unique en être saisi, et si elles sont formées moins d'un an après que la sentence a été notifiée.
Si le tribunal ne peut être réuni ou l'arbitre unique saisi, la Commission d'agrément et de nomination désigne, selon le cas, un nouveau tribunal ou un arbitre, dans les conditions prévues à l'article 9 ci-dessus.
Toutes ces procédures font l'objet d'une instruction contradictoire.
Le tribunal statue dans les plus brefs délais par sentence soumise aux dispositions de l'article 23 du présent règlement.
Article 27 – Exécution de la sentence
En acceptant de soumettre leur litige à l'arbitrage du Centre, les parties s'engagent à exécuter la sentence sans délai.
Article 28 – Interprétation et règlement en vigueur
Toute interprétation du présent règlement est du ressort du Centre.
L'arbitrage est soumis au règlement et au barème en vigueur au jour de son introduction.
Article 29 - Délais
Tous les délais mentionnés dans le présent règlement sont réputés francs.
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