L’arbitrage: avantages


Les avantages de l'arbitrage sont bien connus : souplesse de la procédure, moindres délais, maîtrise des coûts, possibilité de prise en compte des usages de la profession, rôle, éventuellement, de conciliation des arbitres. Aussi, et ce n'est point le moindre, une entière confidentialité de ce qui y est dit et de ce qui est décidé.

De plus, la France se caractérise par une jurisprudence libérale qui facilite le déroulement de la procédure et encourage le respect des sentences tout en offrant aux parties les garanties qu'elles sont en droit d'attendre lorsqu'elles choisissent l'arbitrage. Les parties disposent aussi de la faculté de donner, d'un commun accord, mission aux arbitres de statuer en amiable composition.

L'arbitrage est de règle en réassurance. En assurance des procédures de conciliation et de médiation existent pour résoudre à l'amiable les différends entre assurés, assureurs et leurs intermédiaires. Mais, lorsque ces procédures n'aboutissent pas, le recours à l'arbitrage est préférable à un procès, d'autant que les tribunaux ne cessent de se plaindre du nombre sans cesse croissant d'affaires d'assurance dont ils sont saisis.

Une place internationale d'assurance et de réassurance implique l'existence d'organismes d'accueil où peuvent être traités, dans une optique totalement internationale, les questions et les problèmes que posent, inévitablement, les multiples activités justifiant l'existence et concourrant à l'importance d'une telle place. La présence d'un centre international d'accueil de l'arbitrage pour l'assurance et la réassurance s'impose aussi dans cette perspective.



Objet de CEFAREA
Promotion et développement de l’arbitrage en matière d’assurance et de réassurance



C'est pour promouvoir l'arbitrage dans le domaine de l'assurance, pour en faciliter le bon fonctionnement en réassurance où il est déjà de règle et pour le mettre en œuvre en matière de réassurance facultative qu'un certain nombre d'opérateurs, dont la plupart parmi les plus importants, décidèrent de créer le Centre Français d'Arbitrage de Réassurance et d'Assurance, CEFAREA.

CEFAREA a été fondé le 10 janvier 1995. Il compte parmi ses membres des sociétés d'assurance, de réassurance et de courtage dont plusieurs parmi les plus grandes, l'Ecole de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris (EFB), des cabinets d'avocats à dimensions internationales ainsi que la section française de l'Association Internationale du Droit de l'Assurance.

Pour promouvoir l'arbitrage, il est essentiel que les cocontractants auxquels une telle procédure est proposée puissent en apprécier les avantages et en estimer le coût.

Trois des tâches prioritaires de l'Association, déterminées compte tenu de ces considérations, sont matérialisées par trois documents qui figurent sur ce site :
  • le règlement d'arbitrage de CEFAREA, détaillant la procédure et son déroulement suivant les options dont les parties ont le libre choix ;
  • l'annexe du règlement, qui prévoit les modalités de l'assistance que peut apporter CEFAREA, ainsi que le barème des honoraires des arbitres ;
  • deux modèles de clause compromissoire et un modèle de compromis.
  • CEFAREA tient à jour une liste des personnes qu'il estime qualifiées pour remplir les fonctions d'arbitre et dont, sur demande, il donne les noms en tenant compte de la nature du différend.

    CEFAREA a établi un réseau de correspondants internationaux qui le tient au courant de l'évolution législative et jurisprudentielle dans les principaux marchés d'assurance et de réassurance.

    Grâce à sa banque de données et à son réseau, CEFAREA a les moyens de fournir une documentation juridique et pratique sur les différents sujets qui entrent dans sa sphère d'activité.

    CEFAREA publie chaque année une revue dans laquelle des questions de doctrine ou de pratique sont traitées par des signatures autorisées. La revue comporte aussi un compte rendu des activités du Centre.

    CEFAREA organise pour ses adhérents une réunion annuelle au cours de laquelle un thème fait l'objet d'un débat, le plus souvent après la décision que rend un tribunal fictif sur un litige construit à partir de ce thème.

    Le Conseil d'Administration de CEFAREA, présidé par Monsieur Mikaël Hagopian, est composé de AON Conseil & Courtage, AXA RE, BENFIELD Paris, l'Ecole de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris (EFB), GAN Eurocourtage, GE Insurance Solutions, GRAS SAVOYE S.A., Société d'avocats CLYDE & CO, Société d'avocats LEBŒUF LAMB GREENE & MACRAE, MARSH S.A., SMABTP, SCOR, ZURICH Assurances et la section française de l'Association Internationale du Droit de l'Assurance (AIDA).

    Le montant de la cotisation annuelle est fixé par l'Assemblée Générale Ordinaire. Elle est actuellement de € 3 050 hors TVA pour les personnes morales, € 765 hors TVA pour les Associations et € 230 hors TVA pour les personnes physiques.



    Règlement d’arbitrage


    Le présent règlement gouverne, seul et en toutes ses dispositions, toute procédure arbitrale lorsque les parties à un contrat, notamment d’assurance ou de réassurance, lui font référence expresse soit dans une clause compromissoire soit dans un compromis.

    Dans le présent règlement :
  • les mots « convention d’arbitrage » s’appliquent tant à la clause compromissoire qu’au compromis ;

  • les mots « Tribunal Arbitral » (ci-après Tribunal) s’appliquent tant à l’arbitre unique qu’au collège des arbitres.

  • Article I : Demande d’arbitrage

    La partie qui prend l’initiative de recourir à l’arbitrage (ci-après la demanderesse) doit en donner notification à l’autre partie (ci-après le défendeur) par lettre recommandée, télécopie ou message électronique.

    En cas de notification par télécopie ou message électronique, une copie de la demande doit être adressée, en même temps, par courrier recommandé.
    Cette notification doit :
  • préciser les nom et prénoms ou la raison sociale de la demanderesse et l’adresse postale à laquelle toute communication doit lui être envoyée avec indication des numéros de téléphone, télécopie, et de l'adresse électronique ;

  • rappeler le texte de chacune des conventions d’arbitrage justifiant le recours à la procédure arbitrale ;

  • comporter un exposé sommaire des circonstances de la cause ;

  • exposer les différents chefs de demande ;

  • mentionner les nom, prénoms, adresse postale, numéros de téléphone, télécopie et adresse électronique de l’arbitre que la demanderesse a nommé, ou qu’elle propose si la convention d’arbitrage prévoit un arbitre unique.

  • Article II : Réponse du défendeur

    Dans un délai maximum de 30 jours suivant cette demande, le défendeur doit notifier à la demanderesse par lettre recommandée, télécopie ou message électronique, son propre exposé sommaire des circonstances de la cause, ses moyens de défense aux différents chefs de demande, ses propres différents chefs de demande ainsi que les nom, prénoms, adresse postale et numéros de téléphone, télécopie et adresse électronique de l’arbitre que lui-même nomme. Si cette réponse est faite par télécopie ou message électronique, copie doit être adressée, en même temps, par courrier recommandé.

    Si la convention d’arbitrage prévoit un arbitre unique, le défendeur devra, dans cette réponse, soit donner accord sur la désignation de l’arbitre unique proposé par la demanderesse, soit donner les nom, prénoms, adresse postale, numéros de téléphone, télécopie et adresse électronique de l’arbitre unique que lui-même propose.


    Article III - Composition du Tribunal Arbitral

    Le Tribunal Arbitral est composé de trois arbitres à moins que les parties ne conviennent de s’en remettre à un arbitre unique.

    a - Collégialité arbitrale

    Lorsque le Tribunal Arbitral est composé de trois arbitres, chaque partie désigne un arbitre et les deux arbitres ainsi désignés nomment, avant examen au fond de la cause, un troisième arbitre qui remplit les fonctions de président du tribunal.

    Faute par le défendeur de nommer un arbitre dans le délai de 30 jours prévu à l’article II ou faute par les deux arbitres de convenir du troisième arbitre dans un délai subséquent de 30 jours, le deuxième et/ou le troisième arbitre sont nommés par CEFAREA, suivant les dispositions de l’article XIX ci-après, à la requête, par lettre recommandée, de la partie la plus diligente, notification de cette requête étant faite simultanément par lettre recommandée à l’autre partie qui dispose d’un délai de 8 jours pour présenter à CEFAREA ses éventuelles observations.

    Les nominations d’arbitres sont notifiées par CEFAREA aux deux parties, par lettres recommandées, dans les dix jours suivant l’expiration du délai de 8 jours ci-dessus mentionné.

    b - Arbitre unique

    Lorsque la cause est de la compétence d’un seul arbitre et qu’à l’expiration d’un délai de 21 jours suivant celui de 30 jours prévu à l’article II le défendeur ne s’est pas prononcé sur cette désignation ou que les parties ne se sont pas mises d’accord sur cette désignation de l’arbitre unique, celle-ci sera faite par CEFAREA, suivant les dispositions de l’article XIX ci-après, à la requête, par lettre recommandée, de la partie la plus diligente, notification de cette requête étant faite simultanément à l’autre partie par lettre recommandée.

    L’arbitre nommé par CEFAREA sera différent de celui que chaque partie avait proposé et cette nomination sera notifiée aux deux parties, par lettres recommandées, dans les dix jours de la requête.


    Article IV - Procédure applicable aux demandes de nomination d’arbitres faites à CEFAREA

    La requête pour nomination d’arbitres faite à CEFAREA doit être accompagnée des pièces suivantes :
  • copie certifiée conforme de la demande d’arbitrage ;

  • copie certifiée conforme de la réponse du défendeur ;

  • en l’absence de cette réponse, une attestation de la demanderesse que la demande d’arbitrage a été reçue par la défenderesse et qu’il n’y a pas été répondu ;

  • brève note exposant les raisons motivant la requête : silence d’une des parties, désaccord des parties quant aux désignations prévues.
  • En cas de pluralité de demanderesses et/ou de défendeurs, si les membres de cette pluralité ne peuvent se mettre d’accord sur la nomination d’un arbitre, ils adressent à CEFAREA une demande conjointe motivée aux fins de désignation de l’arbitre, en mentionnant les nom et prénoms des arbitres qui ont été proposés. L'arbitre désigné par CEFAREA peut être l'un d'eux.


    Article V - Défaillance de l’arbitre

    Si, une fois nommé, l’arbitre ne peut plus remplir sa mission, le nouvel arbitre le remplaçant est nommé par CEFAREA, à la requête de la partie la plus diligente.


    Article VI - Qualification des arbitres

    Les arbitres désignés par les parties devront être soit ceux dont le nom a été donné par CEFAREA, soit choisis parmi :
  • des professionnels de l'assurance ou de la réassurance, en activité ou en retraite, ayant occupé un poste de direction pendant au moins cinq ans ;
  • des professeurs de droit, magistrats, avocats ou autres juristes, connus pour leur compétence en matière d'assurance ou de réassurance ;
  • des personnes de compétence reconnue en la matière objet du litige.
  • Les parties ont la possibilité de prévoir que les arbitres qu'elles désignent devront être agréés par CEFAREA.

    Les arbitres désignés par CEFAREA sont choisis parmi ceux qui figurent sur la liste qu'il a établie et qui ont ces mêmes qualifications.

    Chaque partie demande à l’arbitre pressenti, et la communique à l’autre partie, une déclaration écrite résumant sa carrière professionnelle et mentionnant tout fait susceptible de mettre en cause son impartialité. La même demande sera adressée par les deux arbitres au troisième arbitre pressenti ou désigné


    Article VII – Récusation d'un arbitre

    Une partie peut adresser à CEFAREA une demande motivée de récusation de l’arbitre. La déclaration écrite prévue au dernier paragraphe de l’article VI sera jointe à cette demande. La décision de CEFAREA sera sans appel et définitive. Elle ne sera pas motivée.


    Article VIII – Jonction d'instances

    Lorsqu’une partie introduit par une requête motivée une nouvelle demande d’arbitrage dont la procédure est régie par le règlement d’arbitrage CEFAREA et qui a un rapport avec une relation juridique objet d’une procédure d’arbitrage en cours entre les mêmes parties, elle aussi soumise au même règlement, CEFAREA peut, sur requête de l’une des parties, décider de joindre l’instance demandée à celle existante pour autant que ces deux instances concernent des contrats d'assurance de la même branche ou des contrats de réassurance s'appliquant à la même branche d’assurance. L’autre partie dispose, pour présenter ses observations, de quinze jours francs à partir de la date à laquelle elle a eu connaissance de la requête.

    Lorsqu’une partie initie contre une autre partie une procédure d’arbitrage soumise au règlement d’arbitrage CEFAREA alors que l’une de ces deux parties est déjà engagée dans une procédure d’arbitrage, elle aussi régie par ledit règlement, et que l’arbitrage initié a un rapport avec une relation juridique objet de l’arbitrage en cours, CEFAREA peut, à la requête de l’une des parties, décider de joindre l’instance initiée à celle existante pour autant que ces deux instances concernent des contrats d'assurance de la même branche ou des contrats de réassurance s'appliquant à la même branche d’assurance. Les autres parties disposent, pour présenter leurs observations, de quinze jours francs à partir de la date à laquelle elles ont eu connaissance de la requête.

    Les possibilités ainsi ouvertes à CEFAREA ne peuvent s’exercer que si la procédure demandée ou la procédure initiée n’ont pas fait l’objet d’un acte de mission régularisé.

    Dans les deux cas, la décision de CEFAREA sera sans appel et non motivée.


    Article IX - Constitution et siège du Tribunal - Langue de l’arbitrage

    Le Tribunal est constitué à la date à laquelle le troisième arbitre ou l’arbitre unique a accepté sa mission.

    Sauf accord des parties résultant de la convention d’arbitrage ou d’une volonté commune signifiée au Tribunal dans les dix jours de sa constitution ou, en l’absence d’un tel accord, sauf décision prise par le Tribunal dans le même délai, après consultation des parties, le Tribunal siège à Paris et, compte tenu des circonstances de la cause, décide de la langue de l’arbitrage. Il peut élire domicile au siège social de CEFAREA et, aussi, tenir audience en tout lieu qu’il jugera utile à l’instruction de la cause.

    Le Tribunal peut ordonner que toute pièce soit accompagnée d’une traduction dans la langue de l’arbitrage.


    Article X - L’instance arbitrale

    1 - Mémoire en demande

    Dans un délai de 21 jours francs suivant la constitution du Tribunal ou, le cas échéant, dans un délai de 21 jours francs suivant la notification de la jonction d’instance faite par CEFAREA, la demanderesse adresse son mémoire en demande au Tribunal et au défendeur.

    Ce mémoire, accompagné de toutes pièces que la demanderesse juge utile de produire, doit présenter un exposé complet des circonstances de la cause. Il doit détailler les différents chefs de demande et préciser les motifs justifiant chacun d’eux. Il doit aussi contenir les premières observations que la demanderesse fait sur la réponse du défendeur visée à l’article II.

    2 - Mémoire en défense

    Dans un délai de 30 jours suivant le mémoire en demande, le défendeur adresse au Tribunal et à la demanderesse son mémoire en défense.

    Ce mémoire, accompagné de toutes les pièces que le défendeur estime utile de produire, doit présenter un exposé complet des circonstances de la cause, à moins que le défendeur précise qu’il n’objecte pas à l’exposé figurant dans le mémoire en demande.

    Ce mémoire en défense doit contenir les observations du défendeur sur le mémoire en demande et sur chacun des chefs de demande de la demanderesse et détailler, éventuellement, les différents chefs de sa propre demande en précisant les motifs justifiant chacun d’eux.

    3 - Déroulement de l’instance arbitrale

    Sauf si les parties en ont décidé autrement dans la convention d’arbitrage, le Tribunal procède à l’arbitrage comme il le juge approprié.

    Il prend toutes les mesures qu’il juge nécessaires, telles que auditions de témoins, désignation d’expert...

    Les parties sont tenues de produire au Tribunal les documents que celui-ci estime devoir connaître.


    Article XI - Représentation et assistance

    Les parties peuvent se faire représenter et/ou assister par des personnes de leur choix. Les nom et adresse de ces personnes doivent être communiqués par écrit à l’autre partie et au Tribunal : cette communication doit préciser si la désignation est faite en vue d’une représentation ou d’une assistance.


    Article XII - Durée de la mission du Tribunal et mise en délibéré

    a - Durée de la mission

    Sauf disposition contraire figurant dans la convention d’arbitrage, la mission du Tribunal prend fin six mois après la date de sa constitution.

    Ce délai peut être prorogé soit par accord des parties, soit par décision de CEFAREA sur demande motivée d’une des parties ou du Tribunal, un délai de quinze jours francs courant à partir de la date de la demande étant accordé à toute partie pour présenter au Centre ses observations sur cette demande. Dans tous les cas, la durée de cette prorogation ne peux excéder deux périodes de six mois.

    b - Mise en délibéré

    En fonction de l’instruction et de la date d’expiration de sa mission, le Tribunal fixe la date à laquelle la cause est mise en délibéré.

    Après cette date, aucune demande ne peut être formée, ni aucun moyen soulevé. Aucune observation ne peut être présentée ni aucune pièce produite, si ce n’est à la demande du Tribunal.


    Article XIII - Compétence du Tribunal

    Le Tribunal statue sur les exceptions relatives à sa compétence, y compris toute exception relative à l’existence ou la validité de la convention d’arbitrage.

    Le Tribunal a compétence pour se prononcer sur l’existence ou la validité du contrat à l’origine de la cause.

    Une clause compromissoire qui fait partie d’un contrat et qui prévoit l’arbitrage avec référence au présent règlement sera considérée comme un contrat distinct des autres clauses du document qui la comporte. La constatation de la nullité du contrat n’entraîne pas de plein droit la nullité de la clause compromissoire.

    Toute exception d’incompétence doit être soulevée avant toute défense au fond.


    Article XIV - Amiable Composition - Droit applicable au fond

    a - Le Tribunal statue comme amiable compositeur - ex aequo et bono - sauf si les parties en sont convenues autrement dans la convention d’arbitrage.

    b - Si les parties ont confié au Tribunal la mission de statuer en droit, le Tribunal tranche le différend conformément aux règles de droit que les parties ont choisies. A défaut d’un tel choix, le Tribunal tranche le litige conformément aux règles de droit qu’il estime appropriées.

    c - Dans tous les cas, le Tribunal décide conformément aux stipulations du contrat et il tient compte des usages de la profession.

    d - Lorsque le Tribunal comporte trois arbitres, toute décision est prise à la majorité des voix.


    Article XV - La sentence arbitrale

    La sentence est écrite et doit être motivée. Elle est datée et signée par le Tribunal.

    En cas de collégialité, les signatures de deux membres du Tribunal suffisent, mention devant être faite du refus de signature du troisième membre.

    Elle est rendue en dernier ressort sauf si la convention d’arbitrage réserve aux parties les voies de recours auxquelles elles peuvent renoncer.

    L’amiable composition implique que les parties ont renoncé aux voies de recours auxquelles elles peuvent renoncer, sauf stipulation contraire figurant dans la convention d’arbitrage.

    Les parties s’engagent à exécuter sans délai la sentence dans toutes ses dispositions.


    Article XVI - Rectification et interprétation de la sentence et sentence additionnelle

    Dans les trente jours suivant la sentence, et nonobstant l’expiration de la mission impartie au Tribunal, une des parties peut, moyennant notification simultanée à l’autre, demander au Tribunal :
  • de rectifier dans le texte de la sentence toute erreur de calcul, toute erreur matérielle ou typographique ou toute erreur de même nature ;
  • de donner une interprétation d’un point ou d’un passage précis de la sentence ;
  • de rendre une sentence additionnelle sur des chefs de demande exposés au cours de la procédure arbitrale mais omis dans la sentence.
  • Le Tribunal donne à la demande la suite qu’il estime appropriée dans les trente jours suivant la demande.

    Le Tribunal peut de son propre chef, et nonobstant l’expiration de la mission impartie au Tribunal, rectifier toute erreur de calcul, toute erreur matérielle ou typographique ou toute erreur de même nature dans les trente jours suivant la sentence.

    Les dispositions de l’article XVI s’appliquent à la rectification ou à l’interprétation de la sentence ou à la sentence additionnelle.


    Article XVII - Délais

    Tous les délais mentionnés dans le présent règlement sont réputés francs.

    Lorsqu’il s’agit d’envoi par courrier - envoi dont la date doit être indiscutable - les délais se calculent à partir du troisième jour suivant l’envoi.

    Lorsqu’il s’agit de transmission par télécopie ou message électronique, les délais se calculent à partir du lendemain du jour de la réception du message, nonobstant l’envoi simultané de cette transmission par courrier.

    Ces délais peuvent être prorogés par le Tribunal si celui-ci juge que cette prorogation est motivée.


    Article XVIII - Frais d’arbitrage

    Les frais d’arbitrage sont constitués par les frais que le Tribunal est amené à exposer pour mener à bonne fin l’instance et par les honoraires des arbitres.

    Le barème des honoraires des arbitres est annexé au présent règlement. Les mises à jour que CEFAREA décide d’y apporter ne peuvent affecter les instances en cours. En cours d’instance, si le Tribunal estime que, compte tenu des circonstances de la cause, les honoraires doivent dépasser le chiffre résultant du barème, il doit en informer les parties, et demander à CEFAREA de déterminer le montant des honoraires, en détaillant les motifs de sa demande.

    Le Tribunal peut, dès la première séance contradictoire, puis ultérieurement, fixer le montant des provisions que les parties doivent verser, à part égale, à valoir sur le montant définitif des frais d’arbitrage. En cas de défaillance d’une des parties, l’autre verse la totalité de la provision.

    La sentence arbitrale fixe ce montant définitif et en répartit la charge.

    Les deux parties sont solidairement responsables du paiement des frais d’arbitrage.


    Article XIX - Interventions de CEFAREA

    Toute décision incombant à CEFAREA est prise par le Président en exercice du bureau du Conseil d’Administration de CEFAREA, à son défaut par le Vice Président ou, à son défaut, par le Secrétaire Général dudit bureau.



    Clause compromissoire et compromis


    Clause compromissoire

    La résolution d'un différend par la voie de l'arbitrage est la plus rapide et la plus satisfaisante lorsqu'elle est du ressort de trois arbitres statuant en amiable composition et que la sentence est définitive, c'est-à-dire ne peut être frappée d'appel, le recours en annulation restant bien entendu ouvert dans les cas prévus par la loi. Il convient, en conséquence, que la rédaction de la clause compromissoire reprenne ces conditions et fasse aussi référence au règlement d'arbitrage de CEFAREA.

    Dans un souci d'uniformité, il est donc recommandé d'utiliser la clause compromissoire dont le texte suit, ce qui ne devrait soulever aucune difficulté pour ce qui est de la réassurance.

    Clause compromissoire - Modèle I

    Tous différends nés à l'occasion du présent contrat, y compris ceux relatifs à son existence, sont de la compétence exclusive d'une instance arbitrale dont les modalités de désignation et la procédure seront régies par le règlement d'arbitrage de CEFAREA, Centre Français d'Arbitrage de Réassurance et d'Assurance.

    Le Tribunal sera composé de trois arbitres qui statueront en amiable composition. La sentence sera définitive.

    Toutefois, si, surtout pour ce qui est de l'assurance, les parties préfèrent s'en remettre à un seul arbitre, veulent que la cause soit jugée en droit, que l'appel reste possible ou entendent combiner ces options, on pourra utiliser la clause compromissoire qui suit et dont le deuxième alinéa sera rédigé en fonction des variantes choisies.

    Clause compromissoire - Modèle II

    Tous différends nés à l'occasion du présent contrat, y compris ceux relatifs à son existence, sont de la compétence exclusive d'une instance arbitrale dont les modalités de désignation et la procédure seront régies par le règlement d'arbitrage de CEFAREA, Centre Français d'Arbitrage de Réassurance et d'Assurance.

    Le Tribunal sera composé de trois arbitres (1) qui statueront en amiable composition (2). La sentence sera définitive (3).

    Variantes :
    (1) Le différend sera soumis à un arbitre unique
    (2) qui statueront
                        en droit
          qui statuera
    (3) La sentence pourra être frappée d’appel. (Ne peut être utilisée en matière d’arbitrage international).

    Compromis d’arbitrage

    Les parties :

    - X (raison sociale, forme, capital social) dont le siège est à .... représentée au présent arbitrage par (nom, prénom, qualité, adresse),
    ci-après le demandeur d’une part

    - Y (mêmes indications),
    ci-après la défenderesse d’autre part


    Après avoir rappelé que :
  • les deux parties ont conclu (une, des polices d’assurance) (une, des conventions de réassurance) (une ou des conventions de collaboration) ;

  • un désaccord est né entre elles portant sur (énoncé sommaire de l’objet du désaccord) ;

  • elles se sont rapprochées pour convenir de résoudre leur conflit par voie d’arbitrage dans les conditions des présentes en le soumettant au règlement d’arbitrage de CEFAREA.
  • Sont convenues de ce qui suit :

    Article 1 :

    Le demandeur a, pour sa part, désigné en qualité d’arbitre (nom, prénom, domicile).

    La défenderesse a, pour sa part, désigné en qualité d’arbitre (nom, prénom, domicile).

    Faute par les deux arbitres de convenir du troisième arbitre dans un délai de trente jours suivant la dernière date de signature du présent compromis, le troisième arbitre sera nommé par CEFAREA à la requête, par lettre recommandée, de la partie la plus diligente, notification de cette requête étant faite simultanément par lettre recommandée à l'autre partie.

    Article 2 :

    Les arbitres auront pour mission :
  • de trancher les points suivants (énoncé des points de litige et des demandes présentées) ;
  • de se prononcer sur l’exécution provisoire ;
  • de chiffrer les frais d’arbitrage et de dire à qui ils incombent ;
  • de statuer plus généralement sur toutes questions dont dépendra la solution du litige.
  • Article 3 :

    Les arbitres statueront en amiable composition
    (Variante : Les arbitres statueront en droit).
    Le Tribunal Arbitral siègera à .................... La langue de l’arbitrage sera ...................

    Article 4 :

    Les arbitres rendront leur sentence dans les 6 mois de la constitution du Tribunal.
    Il sera procédé suivant le règlement d’arbitrage de CEFAREA.

                                                                                                        Fait à                     , le
                                                                                                        en autant d’exemplaires que de parties et d’arbitres

                                                                                                        Signature des parties



    Assistance de CEFAREA


    CEFAREA établit et tient à jour une liste de personnes qualifiées pour remplir les fonctions d'arbitres avec leurs spécialisations éventuelles. De ce fait, CEFAREA est à même d'indiquer à toute partie le nom d'un ou plusieurs arbitres qui lui paraissent pouvoir être retenus en fonction de la nature du différend.

    Ce service ainsi que les interventions de CEFAREA ont un coût unitaire de € 765 hors TVA.

    CEFAREA met aussi à la disposition du Tribunal Arbitral un secrétariat, un service de traduction et la documentation disponible.
    Le Tribunal Arbitral peut, si cela lui convient, élire domicile au siège social de CEFAREA :

    25, rue du Général Foy – 75008 Paris
    Tél. : 01 42 93 95 62 – Fax : 01 42 93 95 63 – E-mail :cefarea@free.fr

    Le coût de ces prestations fait partie des frais d’arbitrage.



    Barème des honoraires du Tribunal


    Les honoraires du Tribunal se calculent à partir du montant cumulé des demandes des parties.

    On applique à chaque tranche successive de ce montant le pourcentage indiqué et on ajoute les chiffres ainsi obtenus au minimum de € 7 600.

    MONTANT CUMULÉ
    DES DEMANDES EN EUROS
    OU L’ÉQUIVALENT
    EN AUTRES DEVISES
    POURCENTAGES
    Jusqu’à 115 000EUR 7 600
    De 115 001 à 305 0005 %
    De 305 001 à 760 0003 %
    De 760 001 à 2 280 0001 %
    De 2 280 001 à 15 000 0000,40 %

    Au-delà de EUR 15 000 000, les honoraires du Tribunal sont fixés par CEFAREA à la requête de la partie la plus diligente.


    Lorsqu'au cours de l'instance arbitrale les parties résolvent leur différend sans que le Tribunal ait à prononcer une sentence, les honoraires du Tribunal sont de 80 % de ceux résultant du barème.

    En cas d'arbitre unique, ses honoraires sont de 60 % de ceux résultant du barème.

    Lorsqu'un arbitre a été nommé mais qu'il n'a pas eu à instruire la cause, ses honoraires sont de € 1 145.

    En cas de contestation sur le montant des frais exposés par le Tribunal Arbitral, le différend est soumis par le Tribunal à CEFAREA qui, après que les parties lui aient exposé leurs points de vue, rend une décision qui s'imposera à elles.



    Extrait des statuts


    Article 5 – Objet

    L'Association a pour objet de contribuer au bon fonctionnement de l'arbitrage en réassurance et assurance, de faciliter par la voie de l'arbitrage et de la conciliation la résolution des différends pouvant intervenir dans les mêmes matières et de promouvoir Paris comme place internationale d'arbitrage.

    Article 6 – Adhérents

    L'Association se compose de membres fondateurs, de membres actifs ainsi que de membres d'honneur.

    Sont membres fondateurs ceux qui ont créé l'Association et sont membres actifs.

    Sont membres actifs les adhérents à jour de leur cotisation annuelle.

    Sont membres d'honneur ceux qui ont rendu des services à l'Association et qui sont reconnus comme tels par le Conseil d'Administration.

    Tout nouvel adhérent devra être agréé par le Conseil d'Administration, qui n'a pas à motiver sa décision.

    Article 8 – Ressources

    Les ressources de l'Association proviennent principalement des cotisations versées par les adhérents et des recettes provenant des prestations rendues.

    Le Conseil d'Administration soumet chaque année aux adhérents réunis en Assemblée Générale le budget de fonctionnement de l'Association.

    L'Assemblée Générale fixe le montant de la cotisation annuelle. Celle-ci pourra être modulée suivant les différents types d'adhérents (personnes morales, personnes physiques).

    Article 11 – Réunions et délibérations du Conseil
    1. Le Conseil d'Administration se réunit au moins deux fois par an sur la convocation de son Président, ou du quart de ses membres et aussi souvent que l'intérêt de l'Association l'exige.

      L'ordre du jour est dressé par le Président ou les administrateurs qui effectuent la convocation.

    2. La présence de la moitié au moins des membres du Conseil est nécessaire pour la validité des délibérations.

      Les délibérations sont prises à la majorité des voix exprimées des membres présents ou représentés.
      En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

    3. Les délibérations du Conseil sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial et signés du Président et d'un administrateur.
    Article 16 – Assemblée Générale Ordinaire
    1. Les adhérents se réunissent au moins une fois par an en Assemblée Générale Ordinaire.

    2. L'Assemblée Générale Ordinaire entend le rapport du Conseil d'Administration sur sa gestion et sur la situation morale et financière de l'Association. Elle approuve ou redresse les compte de l'exercice clos, ratifie la nomination des administrateurs nommés provisoirement, pourvoit au remplacement des administrateurs, désigne si elle le juge utile un Commissaire aux Comptes, fixe le budget de fonctionnement de l'Association conformément à l'article 8, et d'une manière générale délibère sur toutes questions d'intérêt général et sur toutes celles qui lui sont soumises par le Conseil d'Administration, à l'exception de celles comportant une modification des statuts.

    3. Pour délibérer valablement, l'Assemblée Générale Ordinaire doit être composée d'adhérents représentant au moins le quart des voix.

      Si cette condition n'est pas remplie, l'Assemblée est convoquée à nouveau et, lors de la seconde réunion, elle délibère valablement quel que soit le nombre de vois détenues par les membres présents ou représentés mais seulement sur les questions à l'ordre du jour de la précédente Assemblée.

      Les délibérations sont prises à main levée à la majorité des suffrages exprimés. Le scrutin secret peut être demandé par le Conseil d'Administration ou par le quart des adhérents présents.